Les recours en redressement en vertu de la nouvelle
Dorénavant, les articles 450 et suivants permettent clairement aux juges de redresser des situations en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité, tant pour des situations existantes que pour des situations qui pourraient survenir. Ces recours sont offerts aux actionnaires et administrateurs, anciens ou actuels, et à toute autre personne qui pourrait avoir un intérêt, selon ce que détermine le tribunal (les créanciers par exemple). Les articles 450 et suivants accordent aux tribunaux une grande discrétion quant aux types d’ordonnances qu’ils peuvent rendre. Ainsi, aux termes de l’article 451, les juges peuvent rendre des ordonnances visant notamment la nomination d’un séquestre, la révision du fonctionnement d’une société en modifiant ses statuts ou sa convention unanime des actionnaires, l’achat ou le rachat de valeurs mobilières, etc. La liste énoncée à cet article n’est pas limitative. À titre d’exemple, dans le cadre d’une affaire entendue en juillet 2011, trois demandeurs (deux actionnaires d’une société québécoise (constituée en vertu la LSA et la société elle-même) ont intenté une action en redressement contre le troisième actionnaire de la société, lequel était également le représentant dûment autorisé d’une filiale chinoise de la société québécoise. Les demandeurs alléguaient certains agissements abusifs de la part du troisième actionnaire qui avait notamment refusé l’accès à cette filiale chinoise aux deux autres actionnaires et qui avait fait certaines déclarations mensongères à des clients de la filiale quant à ses problèmes de livraison de produits. Cette filiale avait même apparemment cessé ses activités en raison des problèmes de livraison. Les demandeurs, se voyant refuser l’accès à l’usine et aux documents d’entreprise de la filiale, ne pouvaient constater ou rétablir la situation. Compte tenu des affidavits faisant état des gestes abusifs du troisième actionnaire et face à la version contradictoire des faits fournie par cet actionnaire, le tribunal, s’appuyant sur l’article 451 de la LSA, a ordonné la communication aux demandeurs non seulement des états financiers annuels de la société (dont l’accès est obligatoire en vertu de l’article 228 de la LSA), mais également de toute une série de documents se rapportant aux états financiers, tels que les bons de commande, factures, comptes bancaires et toute communication se rapportant notamment aux produits vendus. Cette décision montre à quel point les tribunaux peuvent utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour rendre toute ordonnance devant permettre aux intéressés de redresser une situation problématique. Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe si vous désirez plus de détails sur les principes ci-haut. |
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