Clauses de non-concurrence visant les actionnaires (convention d’actionnaires ou vente d’actions)
Principe de la liberté de commerce Nous verrons ci-après la signification que prend le terme raisonnable dans le contexte des décisions des dernières années concernant des clauses de non-concurrence applicables à des actionnaires de sociétés fermées et nous donnerons quelques conseils sur la façon de rédiger ce type de clause. Principes généraux pour établir la raisonnabilité de la clause En matière de clauses de non-concurrence liant les employés à leurs employeurs, les principes permettant d’établir la raisonnabilité se retrouvent en partie dans le Code civil du Québec qui prévoit que celles-ci doivent traiter du territoire interdit, de la durée de l’interdiction et du type d’activités qui seront interdites. Les tribunaux interprètent restrictivement chacun de ces paramètres et ne peuvent pas réécrire la clause si celle-ci ne remplit pas les critères de raisonnabilité établis par la loi et la jurisprudence. En matière de clauses de non-concurrence se trouvant dans des conventions commerciales, notamment dans les conventions de ventes d’entreprises, les tribunaux traitent également de leur caractère raisonnable selon les paramètres de territoire, de durée et de nature des activités. Cependant, l’interprétation de ces paramètres est moins restrictive qu’en matière d’emploi et les tribunaux donneront leur aval à des clauses qui ont une durée plus longue, un territoire plus vaste et des activités interdites plus étendues qu’en matière d’emploi. En matière de conventions d’actionnaires, il est difficile d’établir un principe clair servant à l’interprétation du caractère raisonnable des clauses de non-concurrence. Pour déterminer le degré de restriction convenable à la clause, les tribunaux devront notamment déterminer s’ils sont en présence d’actionnaires véritables de la compagnie ou de simples employés qui ont reçu des actions à titre d’encouragement ou à titre incitatif, ce qui signifierait que l’actionnaire demeure avant tout un employé de l’entreprise. Évidemment, dans ce dernier cas, les tribunaux auront tendance à interpréter la clause de non-concurrence selon les principes établis en matière d’emploi, même si celle-ci était stipulée dans une convention d’actionnaires. Dans une affaire récente de 2010, la Cour supérieure semble appliquer un principe selon lequel si la clause de non-concurrence est contenue dans une convention d’actionnaires, la raisonnabilité sera déterminée en fonction des critères du contrat de travail dans les causes où un actionnaire minoritaire est partie. Cependant, cette décision s’appuie sur une autre affaire dans laquelle l’employé-actionnaire avait reconnu dans un affidavit déposé à la cour qu’il était demeuré un simple employé malgré son statut d’actionnaire, n’ayant pas participé aux assemblées du conseil d’administration ou d’actionnaires. Puisque chaque situation est différente, nous sommes d’avis qu’une zone grise demeure, notamment dans le cas où l’actionnaire minoritaire serait le fondateur de l’entreprise, où l’interprétation pourrait être moins restrictive. Cette zone grise demeure également dans le cas de vente d’actions où l’actionnaire devient consultant ou employé à la suite de la vente de ses actions. Quelques conseils de rédaction pour les clauses de non-concurrence contenues dans les conventions commerciales Les différents paramètres : Utiliser des termes clairs. Il est important de définir qui sera bénéficiaire de la clause de non-concurrence et, si une clause pénale est assortie à la clause de non-concurrence, de s’assurer que les bénéficiaires de la clause de non-concurrence seront bénéficiaires de la clause pénale. Par exemple, en matière de vente d’actions, les parties à la convention de vente pourraient n’être que les actionnaires. Or, il pourrait être de la volonté des parties que la compagnie dont ils sont actionnaires bénéficie de la clause de non-concurrence. Il faudrait en ce cas indiquer que la société ou compagnie est bénéficiaire de la clause de non-concurrence et ne pas oublier d’y référer dans la clause pénale le cas échéant. Par ailleurs, dans les conventions d’actionnaires, il est recommandé d’utiliser un vocabulaire qui ne réfère pas à l’emploi de l’actionnaire dans la société et plutôt se référer à son rôle d’actionnaire. Un tribunal pourrait vouloir interpréter la clause selon les règles en matière d’emploi si des termes référaient à l’emploi de l’actionnaire. Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe si vous désirez plus de détails sur les principes ci-haut. |
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